Information concernant la fin, la fin prématurée, l'arrêt provisoire et le redémarrage d'une recherche clinique

La fin, la fin prématurée, l'arrêt provisoire et le redémarrage d'une recherche (étude/essai) sont le plus souvent déterminés par l'IPC (investigateur principal co-ordinateur)/le promoteur de l'étude et sont notifiés selon les délais prescrits au Comité d'Ethique.

La législation belge (LEPH articles 22 & 23) prévoit également que le Comité d'Ethique peut prendre l'initiative de l'arrêt provisoire ou de la fin prématurée d'une recherche. Cette décision motivée sera notifiée à l'IPC/promoteur et pourra  faire l'objet d'un appel de l'IPC.

Fin d'un essai - une étude

Le Comité d'Ethique doit être informé de la fin d'un essai/étude dans les 90 jours calendrier qui suivent la fin d'une étude/un essai.
Un rapport de clôture avec présentation sommaire (type abstract) des objectifs, résultats de l'étude et relevé de l'ensemble des événements indésirables observés sera joint à la notification.

Pour les essais cliniques interventionnels uniquement: L'Arrêté Royal du 30 juin 2004 déterminant les mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine apporte les précisions suivantes en son article 4: Pour un essai clinique, le rapport de fin d'essai sera introduit auprès du Comité d'Ethique sur base du et conformément au formulaire Ethics Committees Application - Detailed guidance on the application format and documentation to be submitted in an application for an Ethics Committee opinion" (formulaire Rapport de fin de l'essai clinique).

Pour les essais observationnels et les études cliniques, la notification peut se faire par courrier/courriel via le formulaire local de déclaration de fin d'étude.

Fin prématurée d'un essai - une étude décidée par le promoteur

Pour rappel, l'avis favorable émis par le Comité habilité à émettre l'avis unique est valable pour la période déclarée de durée de l'étude prévue au moment de la soumission du projet de recherche au Comité d'Ethique. L'approbation s'applique donc de la date d'approbation à la fin présumée de l'étude mentionnée dans le "formulaire de demande d'avis au Comité d'Ethique". 

Si une étude/un essai doit être stoppé prématurément, le Comité d'Ethique doit être informé par courrier/courriel dans les 15 jours calendrier de l'arrêt.
Les motifs de l'arrêt prématuré de l'étude/l'essai doivent être clairement exposés et communiqués de même que les mesures prises pour assurer la sécurité des participants, s'il y a lieu.

Pour les essais cliniques interventionnels uniquement, la notification de fin prématurée doit se faire via  le formulaire prévu par la Commission Européenne (Annex C to the "Detailed guidance for the request for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities, notification of substantial amendments and declaration of the end of the trial").
Pour les essais observationnels et les études cliniques, la notification peut se faire par courrier/courriel via le formulaire local de déclaration de fin d'étude.

Arrêt temporaire d'un essai décidé par le promoteur

Le Comité d'Ethique doit être prévenu  par courrier, aussi rapidement que possible, quand un promoteur arrête temporairement un essai.
L'arrêt temporaire doit ensuite être soumis sous la forme d'un amendement substantiel (avec le formulaire annexe 2 "Notification of a substantial amendment").
Les motifs de l'arrêt et l'impact de celui-ci doivent être clairement décrits (ex: arrêt du recrutement, arrêt du traitement... ) de même que les mesures prises par l'IP pour assurer la sécurité des participants, s'il y a lieu.

Redémarrage d'un essai

Pour redémarrer un essai arrêté temporairement, le promoteur doit introduire une demande de redémarrage, formulée comme un amendement substantiel (avec le formulaire annexe 2 "Notification of a substantial amendment"). Les fondements relatifs à la sécurité justifiant le redémarrage de l'essai doivent être ajoutés.
L'essai ne peut redémarrer qu'après approbation du CHRAU (Comité d'Ethique habilité à Remettre l'Avis Unique) et si l'Autorité Compétente (AFMPS) n'a pas émis d'objection motivée à l'expiration du délai légal.
Si le promoteur décide de ne pas redémarrer l'essai, il doit communiquer cette décision dans les 15 jours, selon les conditions décrites plus haut ("arrêt prématuré d'un essai").

Suspension ou interdiction d'une expérimentation par le Comité d'Ethique - l'AFMPS.

Les procédures appliquées sont celles précisées par la législation belge (LEPH, mai 2004) dans ses articles 22 et 23.

LEPH Art. 22.
§ 1er. Si le comité d'Ethique a des raisons objectives de considérer que  les conditions de la délivrance d'un avis favorable pour la conduite d'une expérimentation ne sont plus réunies ou s'il détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il en informe le promoteur et l'investigateur, qui disposent d'un délai d'une semaine pour remettre leur avis.
En cas de risque imminent, le délai d'une semaine peut être réduit.
§ 2. Si après réception des avis visés au § 1er ou en l'absence de remise de ceux-ci dans les délais indiqués, le Comité d'Ethique considère toujours que les conditions de la délivrance d'un avis favorable pour la conduite d'une expérimentation ne sont plus réunies ou qu'il y a des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il en avertit le ministre qui peut suspendre ou interdire l'expérimentation en question. Cette suspension ou interdiction prend effet dès sa notification au promoteur.
Si le ministre a des raisons objectives de considérer que les conditions de la demande valable d'autorisation pour la conduite d'une expérimentation visée à l'article 11 ne sont plus réunies ou s'il détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il suit la même procédure.
Dans ces cas, le ministre informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres, le Comité d'Ethique concerné, l'Agence européenne ainsi que la Commission européenne de sa décision de suspension ou d'interdiction et des raisons qui justifient sa décision.

LEPH Art. 23.
§ 1er. S'il existe des raisons objectives de considérer que le promoteur, l'investigateur ou tout autre intervenant dans l'expérimentation ne répond plus aux obligations qui lui incombent, le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité d'Ethique, l'en informe immédiatement et lui expose le plan d'action qu'il doit mettre en œuvre pour remédier à cet état de fait.
§ 2. Le ministre informe immédiatement les autres autorités compétentes des autres états membres et la Commission de ce plan.

La décision d'une suspension ou d'une interdiction d'une expérimentation clinique doit bien entendu se fonder sur des informations objectives collectées par le Comité d'Ethique après examen de ces informations par le bureau (si urgence) ou en réunion plénière. L'avis de suspension ou d'interdiction sera transmis à l'IP (investigateur principal) avec copie au promoteur soit le Service de la Recherche Biomédicale, si le promoteur est l'Hôpital Erasme.  La réponse de l'IP/promoteur sera examinée en bureau qui soit lève la suspension/interdiction sur base d'une réponse satisfaisante de l'IP, soit maintien la suspension/interdiction qui sera alors transmise à l'AFMPS s'il y a lieu (essai interventionnel).