Arrêté royal 14/12/2006 - Médicaments

Arrêté royal relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire - 14 Décembre 2006

Service publique fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement - Publié le: 2006-12-22

Art. 106

  • § 1er. Une demande d’exécution d’un programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel, tel que prévu à l’article 83 du Règlement (CE) n°726/2004 susmentionné et à l’article 6quater, § 1er, 2°), de la loi sur les médicaments, doit être adressée au Ministre ou à son délégué, et accompagnée de l’avis d’un comité d’éthique visé à l’article 2, 4°, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, dont il ressort que le médicament remplit les critères pour pouvoir être utilisé en vue d’un usage compassionnel. Chaque modification substantielle au programme doit être demandée conformément aux mêmes conditions.
    Une modification substantielle est une modification au programme qui concerne la sécurité ou l’intégrité physique ou mentale du patient, le déroulement du programme ou la qualité ou la sécurité du médicament en vue d’un usage compassionnel.
    La demande d’exécution du programme décrit entre autres les critères selon lesquels le ou les patient(s) peu(ven)t être inclus dans le programme, l’indication pour laquelle le médicament sera mis à disposition, la période pendant laquelle le programme aura lieu, la ventilation des frais de transport et d’administration, ainsi que les modalités selon lesquelles les médicaments non utilisés seront traités. Le demandeur établit également un document-type de consentement éclairé qui sera soumis par le médecin traitant aux patients entrant dans le programme. La demande d’exécution du programme contient également les données mentionnées dans les lignes directrices détaillées relatives aux médicaments en vue d’un usage compassionnel, publiées par la Commission européenne dans la "Réglementation des médicaments dans l’Union européenne", telles qu´elles figurent dans la dernière version disponible et est introduite conformément aux formulaires contenus dans ces lignes directrices détaillées.
    Le Ministre ou son délégué transmet la demande au Bureau européen conformément et sur base des formulaires de notification contenus dans les lignes directrices détaillées visées à l’alinéa précédent et demande, le cas échéant, en concertation avec le demandeur et l’Agence européenne, l’avis du CHMP.
    Dans le cas où un avis du CHMP a été demandé, le demandeur ne peut mettre le médicament à disposition en vue d’un usage compassionnel que pour autant que le CHMP ait fourni un avis positif et que la mise à disposition soit conforme aux modalités et aux conditions contenues dans cet avis. Dans les autres cas, sauf objection du Ministre ou de son délégué dans les 2 semaines suivant la demande, le demandeur peut mettre à disposition le médicament en vue d’un usage compassionnel. Le Ministre ou son délégué peut exiger que les modalités du programme soient adaptées.
  • § 2. A titre exceptionnel, en cas d’urgence motivée par le fait que, sans un traitement adapté, on peut estimer que le décès du patient aura lieu à brève échéance ou que le risque de séquelles suite à l’absence de traitement sera plus important que le risque de séquelles suite à l’initiation du traitement proposé dans le cadre de la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel, il peut être dérogé aux règles mentionnées ci-dessus, sans préjudice de l’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
    Dans tous ces cas, le demandeur notifie au Ministre ou à son délégué et à un comité d’éthique visé à l’article 2, 4°, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, l’application de la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel; cette notification est accompagnée des éléments motivant l’urgence.
  • § 3. L’étiquetage de médicaments en vue d’un usage compassionnel doit satisfaire au moins aux dispositions de l’article 20, f), de l’arrêté royal du 30 juin 2004 déterminant des mesures d’exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. En outre, l’emballage extérieur de médicaments mis à la disposition des médecins dans le cadre de l’exécution d’un programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel doit porter la mention "usage compassionnel - ne peut être vendu" ou une autre indication de signification analogue.
    Le médicament qui fait l’objet d’un tel programme ne peut être vendu aux patients inclus dans ce programme, et ce pendant toute la durée du programme fixée par l’exécutant du programme conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article.
  • § 4. L’exécutant d’un programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel informe le médecin qui en fait la demande de l’existence ou de la mise en place du programme et de ses modalités d’application.
  • § 5. L’exécutant d’un programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel conserve une copie des documents à des fins de vérification du respect des dispositions des §§ 1er à 4 du présent article. Ces documents sont conservés pendant 10 ans.

Art. 107

  • § 1er. Lorsqu´un programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel a été mis en place conformément aux dispositions de l’article 106, un médecin peut introduire une demande auprès de l’exécutant de celui-ci, afin de laisser entrer un ou plusieurs de ses patients dans ce programme.
  • § 2. Le médecin traitant adresse une demande écrite, par patient, à l’exécutant du programme.
    Dans cette demande, il déclare:
  1. Etre conscient qu´il est personnellement responsable de l’utilisation d’un médicament non (encore) autorisé.
  2. Que la maladie pour laquelle le médicament sera administré est soit une maladie chronique, soit une maladie qui affaiblit gravement la santé, soit une maladie constituant une menace pour la vie, et que la maladie ne peut être traitée de manière satisfaisante au moyen d’un médicament qui se trouve sur le marché en Belgique et qui est autorisé pour le traitement de cette affection; le médecin traitant donne une description de la maladie.
  3. Qu´il informera le patient concerné ou son représentant de manière claire et complète, conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, de toutes les modalités du programme.
  4. Qu´il demandera le plus tôt possible, et au plus tard avant le début du traitement par le médicament concerné par le programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel, le consentement du patient ou de son représentant, écrit et conforme aux dispositions visées au § 5 du présent article, à participer à ce programme, et ce à l’aide du document-type de consentement éclairé tel que visé à l’article 106, § 1er.
  • § 3. L’exécutant du programme vérifie la conformité de chaque demande individuelle qui lui est adressée par le médecin traitant conformément au § 2 du présent article, avec le programme tel que visé à l’article 106, § 1er, alinéa 3. Il informe le plus tôt possible le médecin traitant de sa décision d’accepter ou non le patient concerné par sa demande introduite conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article dans le cadre du programme. En cas de refus, les raisons en sont exposées.
    Il conserve également une copie des documents qui attestent que le médecin traitant a respecté les obligations visées au § 2 du présent article. Ces documents sont conservés pendant 10 ans.
  • § 4. Si la décision de l’exécutant du programme est positive, il met le médicament à la disposition du médecin traitant selon les modalités établies par lui et communiquées au médecin traitant.
  • § 5. Le médecin traitant recueille le consentement écrit du patient ou de son représentant conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 susmentionnée, le plus tôt possible et au plus tard avant le début du traitement par le médicament concerné dans le cadre du programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel.
    Le médecin traitant conserve une copie des documents aux fins de la vérification du respect des dispositions du § 2 du présent article et du présent paragraphe. Ces documents sont conservés pendant 10 ans.

Art. 108

  • § 1er. A la demande d’un médecin ou de sa propre initiative, le titulaire d’une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) d’un médicament peut mettre en place un programme médical d’urgence pour un médicament pouvant entrer dans les conditions visées à l’article 6quater, § 1er, 3) de la loi sur les médicaments. Chaque modification substantielle au programme doit être demandée conformément aux mêmes conditions.
    Une modification substantielle est une modification au programme qui concerne la sécurité ou l’intégrité physique ou mentale du patient, le déroulement du programme ou la qualité ou la sécurité du médicament concerné.
    Ce programme décrit entre autres les critères selon lesquels le ou les patient(s) peuvent être inclus, l’indication pour laquelle le médicament sera mis à disposition, la période pendant laquelle le programme aura lieu, la ventilation des frais de transport et d’administration, ainsi que les modalités selon lesquelles les médicaments non utilisés seront traités. Le titulaire de l’AMM établit également un document-type de consentement éclairé qui sera soumis par le médecin traitant aux patients entrant dans le programme. Le titulaire de l’AMM a la possibilité de revoir le programme lorsque de nouvelles données scientifiques à ce sujet viennent à être connues.
  • § 2. Avant d’exécuter ce programme, le titulaire de l’AMM du médicament concerné notifie son intention de mettre sur pied un tel programme au Ministre ou à son délégué ainsi qu´à un comité d’éthique visé à l’article 2, 4°, alinéa 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, accompagnée des renseignements visées au §1er. Il communique également au Ministre ou à son délégué à quel comité d’éthique il a fait sa notification.
    Sauf objections dans les 2 semaines qui suivent cette notification, soit de la part du comité d’éthique visé à l’article 2, 4°, alinéa 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, soit de la part du Ministre ou de son délégué, le titulaire de l’AMM du médicament concerné peut effectuer le programme. Ce délai n´est pas d’application pour les cas où le programme concerne une indication pour laquelle l’AMM a été octroyée mais le médicament n´est pas encore mis sur le marché avec cette indication. Le Ministre ou son délégué peut exiger que les modalités du programme soient adaptées.
  • § 3. A titre exceptionnel, en cas d’urgence motivée par le fait que, sans un traitement adapté, on peut estimer que le décès du patient aura lieu à brève échéance ou que le risque de séquelles suite à l’absence de traitement sera plus important que le risque de séquelles suite à l’initiation du traitement proposé dans le cadre du programme médical d’urgence concerné, il peut être dérogé aux règles précitées, sans préjudice de l’application de la loi du 22 août 2002 susmentionnée.
    Dans tous ces cas, le titulaire de l’AMM notifie au Ministre ou à son délégué et à un comité d’éthique visé à l’article 2, 4°, alinéa 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine l’application d’un programme médical d’urgence; cette notification est accompagnée des éléments motivant l’urgence.
  • § 4. L'étiquetage de médicaments destinés à être utilisés dans le cadre d’un programme médical d’urgence doit soit être conforme à l’étiquetage du médicament tel qu´il est mis sur le marché, soit satisfaire au moins aux dispositions de l’article 20, f) de l’arrêté royal du 30 juin 2004 déterminant des mesures d’exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. En outre, l’emballage extérieur de médicaments mis à la disposition de médecins dans le cadre de l’exécution de programmes médicaux d’urgence doit porter la mention "MNP - ne peut être vendu" ou toute autre indication de signification analogue.
    Le médicament qui fait l’objet d’un tel programme ne peut être vendu aux patients inclus dans ce programme, et ce pendant toute la durée du programme fixée par l’exécutant du programme conformément au § 1er, alinéa 3 du présent article.
  • § 5. Le titulaire de l’AMM du médicament concerné informe le médecin qui en fait la demande de l’existence ou de la mise en place du programme médical d’urgence et de ses modalités d’application.
  • § 6. Le titulaire de l’AMM du médicament concerné conserve une copie des documents à des fins de vérification du respect des dispositions des §§ 1er à 5 ci-dessus. Ces documents sont conservés pendant 10 ans.

Art. 109

  • § 1er. Lorsqu´un programme médical d’urgence a été mis en place conformément aux dispositions de l’article 108, un médecin peut introduire une demande auprès du titulaire de l’AMM du médicament concerné, afin de laisser entrer un ou plusieurs de ses patients dans ce programme.
  • § 2. Le médecin traitant adresse une demande écrite, par patient, au titulaire de l’AMM.
    Dans cette demande, il déclare:
  1. Etre conscient qu´il est personnellement responsable de l’utilisation non (encore) autorisée du médicament concerné ou de l’utilisation non encore sur le marché du médicament avec l’indication concernée.
  2. Que la maladie pour laquelle le médicament sera administré est soit une maladie chronique, soit une maladie qui affaiblit gravement la santé, soit une maladie constituant une menace pour la vie, et que la maladie ne peut être traitée de manière satisfaisante au moyen d’un médicament qui se trouve sur le marché en Belgique et qui est autorisé pour le traitement de cette affection; le médecin traitant donne une description de la maladie.
  3. Qu´il informera le patient concerné ou son représentant de manière claire et complète conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient de toutes les modalités du programme médical d’urgence.
  4. Qu´il demandera le plus tôt possible, et au plus tard avant le début du traitement par le médicament concerné par le programme médical d’urgence, le consentement du patient ou de son représentant, écrit et conforme aux dispositions visées au § 5 du présent article, à participer à ce programme, et ce à l’aide du document-type de consentement éclairé tel que visé à l’article 108, § 1er.
  • § 3. Le titulaire de l’AMM vérifie la conformité de chaque demande individuelle qui lui est adressée par le médecin traitant conformément au § 2 du présent article, avec le programme tel que visé à l’article 108, § 1er, alinéa 3. Il informe le plus tôt possible le médecin traitant de sa décision d’accepter ou non le patient concerné par sa demande introduite conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article dans le cadre du programme médical d’urgence. En cas de refus, les raisons en sont exposées.
    Il conserve également une copie des documents qui attestent que le médecin traitant a respecté les obligations visées à l’article 6quater § 1er, 3), dernier alinéa de la loi sur les médicaments et au § 2 du présent article. Ces documents sont conservés pendant 10 ans.
  • § 4. Si la décision du titulaire de l’AMM du médicament concerné est positive, il met le médicament à la disposition du médecin traitant selon les modalités établies par lui et communiquées au médecin traitant.
  • § 5. Le médecin traitant recueille le consentement écrit du patient ou de son représentant conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 susmentionnée, le plus tôt possible et au plus tard avant le début du traitement par le médicament concerné dans le cadre du programme médical d’urgence.
    Le médecin traitant conserve une copie des documents aux fins de la vérification du respect des dispositions du § 2 et du présent paragraphe. Ces documents sont conservés pendant 10 ans.